M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
37. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 26.2 concernant l’interdiction de louer un quota acquis sur le SCVQ et sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 37.1, un titulaire peut louer à un autre producteur, pour une durée de 1 à 6 périodes, jusqu’à 25% de son quota par période.
Le titulaire d’un quota acquis conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 33 peut être locateur, pour une durée de 1 à 6 périodes, d’une quantité de quota qui n’excède pas le moindre des pourcentages suivants de ce quota:
1°  la moyenne des pourcentages de location à d’autres producteurs du quota acquis pour les 6 périodes précédant l’acquisition;
2°  la moyenne des pourcentages de location du quota acquis à d’autres producteurs pour les périodes A-177 à A-184.
Lorsque le titulaire détient déjà un autre quota au moment de l’acquisition, les Éleveurs déterminent le pourcentage de location autorisé en calculant la moyenne pondérée entre le pourcentage prévu au premier alinéa et le pourcentage de location autorisé du quota déjà détenu par le titulaire.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7; Décision 11203, a. 2; Décision 11482, a. 10; N.I. 2020-01-01; Décision 12351, a. 13; Décision 12390, a. 4.
37. Un producteur ne peut louer à un autre plus de 25% de son quota par période sauf pendant les périodes A145 à A154 où il ne peut louer plus de 35%. De plus, les Éleveurs autorisent que ce pourcentage soit de 35% pendant les périodes A155 à A160 si le titulaire qui le leur demande démontre, conformément à l’article 5, que la capacité de son exploitation est insuffisante et qu’il a entrepris des démarches pour procéder à son agrandissement en fournissant sa demande d’obtention d’une autorisation aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et d’un permis de construction auprès de sa municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une période durant laquelle:
1°  le producteur est visé par l’article 41;
2°  le producteur est bénéficiaire d’une exemption accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5.
La location doit être faite pour une durée d’au moins 1 période et d’au plus 6 périodes entre titulaires de quota de poulet.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7; Décision 11203, a. 2; Décision 11482, a. 10; N.I. 2020-01-01.
37. Un producteur ne peut louer à un autre plus de 25% de son quota par période sauf pendant les périodes A145 à A154 où il ne peut louer plus de 35%. De plus, les Éleveurs autorisent que ce pourcentage soit de 35% pendant les périodes A155 à A160 si le titulaire qui le leur demande démontre, conformément à l’article 5, que la capacité de son exploitation est insuffisante et qu’il a entrepris des démarches pour procéder à son agrandissement en fournissant sa demande d’obtention d’un certificat d’autorisation aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et d’un permis de construction auprès de sa municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une période durant laquelle:
1°  le producteur est visé par l’article 41;
2°  le producteur est bénéficiaire d’une exemption accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5.
La location doit être faite pour une durée d’au moins 1 période et d’au plus 6 périodes entre titulaires de quota de poulet.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7; Décision 11203, a. 2; Décision 11482, a. 10.
37. Un producteur ne peut louer à un autre producteur plus de 25% de son quota par période. Toutefois, pour les périodes A-145 à A-154, ce pourcentage est de 35%.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une période:
1°  pendant laquelle le producteur est visé par l’article 41;
2°  antérieure au 12 novembre 2006, pendant laquelle le producteur est titulaire d’un quota de production de dindon et d’un quota de production de poulet et, à la période A-47, les exploitait dans un seul poulailler;
3°  pendant laquelle le producteur est bénéficiaire d’une exemption accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5.
La location doit être faite pour une durée d’au moins 1 période et d’au plus 6 périodes entre titulaires de quota de production de poulet.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7; Décision 11203, a. 2.
37. Un producteur ne peut louer à un autre producteur plus de 25% de son quota par période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une période:
1°  pendant laquelle le producteur est visé par l’article 41;
2°  antérieure au 12 novembre 2006, pendant laquelle le producteur est titulaire d’un quota de production de dindon et d’un quota de production de poulet et, à la période A-47, les exploitait dans un seul poulailler;
3°  pendant laquelle le producteur est bénéficiaire d’une exemption accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5.
La location doit être faite pour une durée d’au moins 1 période et d’au plus 6 périodes entre titulaires de quota de production de poulet.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7.